T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
115. La personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01) est réputée être un chauffeur autorisé par la Société en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi, à compter du 10 octobre 2020.
La personne visée au premier alinéa doit toutefois, au plus tard le 10 janvier 2021, fournir l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 115.
En vig.: 2020-10-10
115. La personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01) est réputée être un chauffeur autorisé par la Société en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi, à compter du 10 octobre 2020.
La personne visée au premier alinéa doit toutefois, au plus tard le 10 janvier 2021, fournir l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 115.